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Etendue de la responsabilité financière du représentant fiscal en matière de TVA en France : une décision importante du Tribunal administratif de Paris

Etendue de la responsabilité financière du représentant fiscal en matière de TVA en France : une décision importante du Tribunal administratif de Paris

Publié le : 03/06/2026 03 juin juin 06 2026

Pour les sociétés établies en dehors de l’Union Européenne qui réalisent des opérations taxables en France pour lesquelles elles sont redevables de la TVA, la France impose la désignation d’un représentant fiscal établi en France qui selon les termes de l’article 289 A du CGI « s'engage à remplir les formalités incombant à ces sociétés et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à leur place ».

Le représentant fiscal joue donc un rôle essentiel dans la sécurisation de la collecte de la TVA et peut être considéré à la fois comme un auxiliaire de conformité et un garant de la collecte.

Un débat existe toutefois sur l’étendue de la responsabilité financière du représentant fiscal.
Alors que l’article 289 A du CGI indique que le représentant fiscal n’acquitte que la taxe due éventuellement par son mandant, l’administration fiscale semble considérer que le représentant fiscal serait également solidaire du paiement des pénalités éventuelles dues par son mandant, y compris celles exclusives de bonne foi.

Le Tribunal Administratif de Paris a récemment pris une décision claire sur le sujet. Par sa décision du 19 mai dernier (TA Paris, 1ere section – 2e chambre, 19 mai 2026, n° 2407215), le Tribunal Administratif de Paris a jugé que le représentant fiscal en matière de TVA, au regard des dispositions de l’article 289 A du CGI, n’est pas solidaire du paiement des pénalités exclusives de bonne foi :
« …il résulte en effet des dispositions précitées au point 7 que le représentant fiscal établi en France s’engage uniquement à acquitter la taxe à la place de l’assujetti non établi en France ».
En conséquence, le Tribunal a déchargé le représentant fiscal des majorations pour manquement délibéré que l’administration souhaitait mettre à sa charge.

Nous accueillons très favorablement cette décision car elle nous semble conforme aux dispositions de l’article 289 A du CGI. Par ailleurs, une solidarité automatique du représentant fiscal aux pénalités exclusives de bonne foi constituerait, selon nous, un mécanisme de responsabilité sans faute, contraire au principe de proportionnalité.

Nous espérons ainsi que cette décision permettra de sécuriser le cadre juridique dans lequel les représentants fiscaux doivent assurer leur mission.
 

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