Location meublée professionnelle et non‑résidents : précisions de l’administration (BOI-BIC-CHAMP-40-10)
Publié le :
19/04/2026
19
avril
avr.
04
2026
Contexte : réforme de la LMP par la loi de finances pour 2026
L’article 155 du CGI prévoit que l’activité de location meublée est exercée à titre professionnel lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
- les recettes de location meublée du foyer fiscal excèdent 23 000 €
- ces recettes sont supérieures aux autres revenus d’activité du foyer soumis à l’impôt sur le revenu.
La loi de finances pour 2026 est venue modifier, pour les contribuables non‑résidents, la manière d’apprécier la seconde condition de « prépondérance » des recettes de location meublée.
Nouvelle règle applicable aux non‑résidents depuis 2026
Avant la loi de finances pour 2026, pour les contribuables non‑résidents, la condition de prépondérance était appréciée en ne retenant que les revenus d’activité imposables en France.
Désormais, pour les contribuables qui n’ont pas leur résidence fiscale en France, la prépondérance des recettes de location meublée s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des revenus nets d’activité du contribuable (et, le cas échéant, du foyer fiscal) qui :
- sont de même nature que ceux mentionnés à l’article 155, IV‑2‑3° du CGI (traitements et salaires, BIC, BA, BNC, revenus visés à l’article 62 du CGI)
- et sont effectivement soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence.
Les revenus exonérés par une disposition particulière dans l’État de résidence ne sont donc pas pris en compte pour apprécier la prépondérance.
L’administration a commenté le 15 avril 2026 ces nouvelles dispositions en mettant à jour le § 165 du BOI-BIC-CHAMP-40-10. Elle détaille ainsi les revenus d’activité à retenir pour les non‑résidents :
- les revenus provenant d’une activité professionnelle, exercée à titre indépendant ou salarié, y compris les pensions et rentes viagères ;
- les revenus provenant de toute autre activité habituelle ou occasionnelle au titre de laquelle le contribuable accomplit des diligences en vue d’en retirer un produit, ainsi que les occupations ou exploitations lucratives réalisées à titre personnel.
En revanche, ne sont pas à retenir pour apprécier la prépondérance des recettes de location meublée :
- les revenus assimilables à des revenus fonciers ;
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les revenus tirés de l’activité de location meublée elle‑même.
En pratique : un impact majeur pour les non‑résidents
Pour les contribuables non‑résidents, la qualification de loueur en meublé professionnel suppose désormais de comparer les recettes de location meublée non plus seulement aux revenus d’activité imposables en France, mais à l’ensemble des revenus d’activité imposés dans l’État de résidence et relevant des catégories visées par l’article 155 du CGI.
Cette évolution restreint mécaniquement l’accès au statut de loueur en meublé professionnel pour les non‑résidents dont l’essentiel des revenus d’activité est perçu et imposé à l’étranger.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes concernés et souhaitez analyser l’impact de ces nouvelles dispositions sur votre situation.
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