Choisir ce modèle Voir le catalogue
Diaporama
Diaporama
Taxe de 3 % : une exonération désormais fondée sur des exigences déclaratives renforcées

Taxe de 3 % : une exonération désormais fondée sur des exigences déclaratives renforcées

Publié le : 07/07/2026 07 juillet juil. 07 2026

Nouvelles règles, même logique : la loi du 25 juin 2026 poursuit le mouvement de durcissement des obligations déclaratives en matière de taxe de 3 %.

Fin de l’exonération sur simple engagement de communication

Jusqu’à présent, certaines entités situées dans des Etats « compatibles » pouvaient être exonérées de la taxe de 3 % en prenant, lors de l’acquisition de l’immeuble ou de la participation, un simple engagement de communiquer à l’administration, sur demande, des informations relatives aux immeubles et aux détenteurs de plus de 1 % des droits. 

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales supprime cette possibilité : l’exonération n’est plus accessible sur la seule base d’un engagement de communication, même respecté.

L’exonération désormais conditionnée à une déclaration annuelle obligatoire

La « nouvelle règle applicable » est claire : le bénéfice de l’exonération de taxe est désormais réservé aux entités éligibles qui souscrivent chaque année, au plus tard le 15 mai, une déclaration comportant :
  • la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier ;
  • l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres détenant, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits ;
  • le nombre de titres ou droits détenus par chacun de ces porteurs significatifs.

Les informations à déclarer reprennent, en substance, celles qui faisaient jusqu’ici l’objet de l’engagement de communication, mais la logique est inversée : ce n’est plus à l’administration de solliciter, c’est au contribuable de déclarer spontanément, chaque année, une information complète et actualisée. 

Représentant fiscal en France : une nouvelle brique de la chaîne de contrôle

Autre apport majeur de la loi : toutes les entités étrangères doivent désormais désigner un représentant fiscal domicilié ou établi en France, habilité à recevoir les actes relatifs au contrôle de la taxe.
 
Cette obligation généralise un interlocuteur identifié pour l’administration et s’inscrit dans la même philosophie que l’allongement des délais de conservation des documents : faciliter, dans la durée, l’exercice effectif des pouvoirs de contrôle.

Une taxe de plus en plus « documentaire » : la montée en puissance de la déclaration exacte et sincère
Parallèlement à ce durcissement législatif, la jurisprudence récente consacre une exigence croissante de déclaration exacte et sincère pour bénéficier des exonérations prévues par l’article 990 E du CGI.  

Les juges rappellent de plus en plus explicitement que :
  • la taxe de 3 % vise à lutter contre l’évasion fiscale liée à la détention de biens immobiliers français via des structures étrangères ;
  • les entités étrangères doivent faire preuve d’une transparence équivalente à celle des structures françaises, notamment quant à l’identification des ayants-droits économiques.

La « nouvelle règle applicable » ne résulte pas d’un texte isolé, mais d’un faisceau de décisions : l’exonération n’est pas acquise par la seule production formelle d’une déclaration, elle suppose que cette déclaration soit matériellement exacte et sincère. 

Bénéficiaires économiques : un contrôle de plus en plus approfondi

Les décisions récentes montrent une attention particulière portée à l’identification des bénéficiaires économiques réels :
  • la Cour de cassation a jugé qu’une fondation qui ne peut désigner, pour chaque année, un bénéficiaire économique actuel (et non un bénéficiaire futur et hypothétique) ne remplit pas les conditions d’exonération, même si une déclaration a été déposée.
  • les juridictions du fond exigent des contribuables qu’ils justifient la réalité des chaînes de détention et des flux financiers conduisant les personnes désignées à détenir effectivement plus de 1 % des droits.

Dans plusieurs affaires, les juges ont ainsi refusé l’exonération faute de démonstration suffisante de la qualité de bénéficiaire économique (documents non probants, absence de date certaine, absence de justification des flux, confusion entre qualité d’administrateur et qualité d’actionnaire, etc.). 

Vers une lecture élargie de la « déclaration exacte et sincère »

Jusqu’ici, cette exigence d’exactitude et de sincérité a été principalement mobilisée sur l’identification des actionnaires, associés ou autres membres détenant plus de 1 % des droits, et donc sur la transparence des bénéficiaires économiques.
 
Mais on peut redouter une extension du contrôle de sincérité à l’ensemble des informations déclarées : consistance des biens, valeurs, localisation, répartition des droits.

Une taxe sous forte surveillance : quels enjeux pour les contribuables ?

La combinaison des nouvelles règles légales et de la tendance jurisprudentielle conduit à un changement de paradigme : 

Avant la loi du 25 juin 2026 : il était encore possible, pour certaines entités, de sécuriser leur situation par un engagement de communication, en répondant aux demandes de l’administration.

Après la loi : l’exonération est conditionnée à une déclaration annuelle structurée, exhaustive et cohérente, dont l’exactitude et la sincérité peuvent être scrutées ligne par ligne.

Dans ce contexte, la taxe de 3 % devient une taxe éminemment « à risque documentaire » : 
  • une omission ou une approximation sur l’identité d’un bénéficiaire économique peut conduire au refus de l’exonération ;
  • une description imprécise des biens ou une sous‑évaluation significative peut justifier un redressement, même en l’absence de volonté frauduleuse clairement caractérisée ;
  • une documentation insuffisante des chaînes de détention et des flux financiers peut être regardée comme une absence de preuve de la qualité de bénéficiaire économique réel.

En pratique : sécuriser sa position face à la nouvelle donne

Pour les entités potentiellement redevables de la taxe de 3 %, la priorité est double :
  • Mettre en conformité les process déclaratifs avec les nouvelles obligations issues de la loi (déclaration annuelle systématique, désignation d’un représentant fiscal pour les entités étrangères, suivi des délais, mise à jour des informations). 
  • Renforcer la qualité et la traçabilité de l’information : documentation des chaînes de détention, justification des valeurs, preuves des flux financiers, cohérence entre les différentes obligations déclaratives (taxe de 3 %, IFI, déclarations patrimoniales, etc.).

L’enjeu n’est plus seulement de « faire une déclaration », mais de pouvoir démontrer, en cas de contrôle, que cette déclaration reflète fidèlement la réalité juridique et économique de la structure.

Conclusion : anticiper plutôt que subir

La réforme de la taxe de 3 % s’inscrit dans la même logique que l’allongement des délais de conservation : donner à l’administration les moyens de contrôler, sur une période plus longue, des déclarations plus détaillées et plus engageantes.

Dans un environnement où la notion de déclaration exacte et sincère irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la taxe de 3 %, il devient essentiel, pour les entités concernées, de revoir leurs pratiques déclaratives et leur documentation interne.

Je reste à la disposition des contribuables concernés par la taxe de 3 % pour examiner leur situation, analyser leurs obligations déclaratives à la lumière de ces évolutions et les accompagner dans la sécurisation de leur dispositif.
 

Historique

<< < 1 2 3 4 > >>
Septeo Digital & Services © 2025
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK