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TVA – Régime de la marge : des biens jamais utilisés peuvent être des biens d’occasion

TVA – Régime de la marge : des biens jamais utilisés peuvent être des biens d’occasion

Publié le : 02/09/2026 02 septembre sept. 09 2026

L’administration fiscale a publié le 19 août dernier un rescrit (BOI-RES-TVA-000270) apportant des précisions utiles sur la définition des biens d’occasion pour l’application du régime de la marge bénéficiaire en matière de TVA. 

Pour mémoire, ce régime permet à un assujetti revendeur qui achète des biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité auprès de personnes non redevables de la TVA (notamment des particuliers) de ne taxer que sa marge, et non l’intégralité du prix de vente. 

En droit interne, les biens d’occasion sont définis comme des biens meubles corporels « susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation », à l’exclusion notamment des œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité, ainsi que des métaux et pierres précieuses. 

En s’appuyant sur la jurisprudence européenne (CJUE, 18 janvier 2017, aff. C‑471/15, « Sjelle Autogenbrug »), l’administration rappelle que la qualification de bien d’occasion ne suppose pas que le bien ait déjà été utilisé : il suffit qu’il ait conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf et qu’il puisse être réutilisé tel quel ou après réparation. 

Le rescrit précise ainsi qu’un bien acquis par un assujetti revendeur auprès d’un particulier qui a définitivement supporté la TVA lors de son achat initial est un bien d’occasion, que ce particulier s’en soit servi ou non. Le fait que le bien soit resté dans son emballage d’origine, jamais utilisé, est indifférent dès lors qu’il reste apte à l’usage. 

L’administration illustre cette position par deux exemples : la revente par un assujetti revendeur d’une paire de chaussures neuves, jamais portées et revendues par un particulier, ainsi que la revente de bouteilles de vin achetées puis revendues dans leur état initial par un particulier, relèvent toutes deux du régime de la marge. 

Cette précision confirme la finalité du régime : éviter une double imposition de la TVA lorsque le prix payé par l’assujetti revendeur à un non-assujetti intègre déjà une TVA définitivement supportée, ni déduite par le vendeur initial, ni par le revendeur.
 

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